Ce n’est ni un avocat : Il n’a pas vocation à rédiger les actes finaux de la négociation à laquelle il aura contribué. En effet, si le négociateur peut en bon praticien proposer des modèles (protocole d’accord, acte de cession, pacte d’actionnaires, etc…) il ne peut, en aucun cas , être le rédacteur des actes de cession. La raison ? : la rédaction d’actes de sous seing privé relève du monopole de la profession d’avocat (loi n°71-1130 du 31 décembre 1971).
Ni un auditeur :
Le négociateur n’est pas (et ne peut être) l’auditeur des comptes de la société rachetées. C’est à l’acheteur de prendre la précaution de vérifier (ou de faire vérifier) les informations comptables et financières de la société qu’il va reprendre. Dans le cadre de son rôle d’intermédiaire, le négociateur présente les comptes sociaux et l’ensemble des informations (commerciales, techniques, financières) sous la responsabilité du chef d’entreprise (le cédant) pour le compte duquel il intervient.
Le négociateur de PME est un généralise de l’entreprise.
Son rôle principal est de défendre la meilleure valorisation possible selon qu’il se trouve du côté de l’acheteur ou du coté du vendeur.Lorsqu’il est seul négociateur, une fois les pourparlers engagés, il peut perdre ainsi son rôle de conseil exclusif de l’une des parties pour se retrouver en position d’arbitre entre le vendeur et l’acheteur. Son rôle est alors de chercher à rapprocher le point de vue des deux parties, de trouver le point d’équilibre.
mercredi 15 novembre 2006
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