mercredi 8 novembre 2006

L'action des associés en responsabilité contre un dirigeant

Lorsque le dirigeant d'une société a commis une faute de gestion, les associés peuvent agir contre lui afin d'obtenir réparation du préjudice que cette faute a causé à la société.

Cette action, appelée action sociale, peut être intentée, soit par un associé agissant individuellement quelle que soit la fraction du capital dont il est détenteur, soit par un groupe d'associés représentant une certaine proportion du capital (10 % dans la SARL, 5 % dans la SA).

L'action sociale est uniquement destinée à obtenir réparation du préjudice collectif, c'est-à-dire celui subi par la société, et non celui subi personnellement par les associés. Elle doit donc être intentée au nom de la société.

6 commentaires:

Anonyme a dit…

À ce titre, les dommages-intérêts alloués en cas de succès de l'action doivent être versés dans les caisses de la société.
Et selon la Cour de cassation, il en est de même de la demande en justice, faite par les associés en prolongement de l'action sociale, visant à prendre une mesure conservatoire (en l'espèce une hypothèque judiciaire provisoire) sur les biens du dirigeant poursuivi afin de garantir le paiement de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Anonyme a dit…

Mais alors...
Quelle est l'intérêt pour l'actionnaire d'intenter une action sociale "ut singuli" (au nom de la société) si l'indemnité récupérée en justice ne lui est pas reversée à lui mais à la société...

Anonyme a dit…

ET bien...Paulo92 c'est THE question !
La société récupérant l'indemnité, la valeur des actions détenu par l'actionnaire s'apprécie en due proportion...
Enfin...ça c'est la théorie !
Car l'indemnité se retrouve certes ds les caisses de la société (donc la société est bien qqe part plus riche qu'avant) mais cela ne signifie pas que cet argent sera distribué à l'actionnaire, ni que le prix de vente de ses titres refletera bien le fait que la société a été indemnisé... En effet, le marché des participations non cotées étant quasi-inexistant, le prix de cession reflete rarement la valeur réelle des titres minoritaires détenus !

Pour aller plus loin, généralement, l'actionnaire qui actionne l'action sociale demande également à être indemnisé à titre personnel du préjudice individuel qu'il estime avoir subi.

Mais ATTENTION celui-ci doit être clairement distinct du préjudice subi par la société (cela ne peut pas notamment être un préjudice par ricochet)...
La preuve du préjudice individuel est d'ailleurs souvent difficile à rapporter !
Un bon exemple c'est si l'actionnaire peut prouver que son consentement a été vicié lors de l'acquisition de ses titres. Si tel est le cas, le préjudice subi est bien un préjudice distinct et personnel.

Bien à toi

Anonyme a dit…

Cela fait plaisir à lire !!!
Enfin qq'un qui s'y connait.
Bravo

Anonyme a dit…

Faut pas rêver...
Les indemnités récupérés en justice davant les juridictions françaises c'est souvent PEANUTS !!!
Le proverbe : "mieux vaux un mauvais accord qu'un bon procès" est plus que jamais valable !! !!!

Bref, il faut rechercher une solution négociée, cela vaut toujours mieux !

Anonyme a dit…

Tout à fait d'accord, d'autant que le cout des procédures (frais d'avocat etc ...) est absolument prohibitif !